Contrats mel : applaudissons la Cour de cassation

Merci, merci, merci à la Cour de cassation ! Oui, je l’avoue cela ne m’arrive pas souvent… Mais j’avais promis à Alliancy de ne pas faire ma mauvaise tête et, à côté des coups de gueule, de laisser un peu de place à des coups de chapeau.

Coup de chapeau donc, à la Cour de cassation et son arrêt du 11 juillet 2018 (pour les puristes, n°17-1048) et sa vision des « messages électroniques », comprenez des courriers électroniques ou mels.

Cela faisait en effet longtemps que j’attendais que quelqu’un remette en cause la validité d’un contrat conclu par mel. Voici qui est fait, et voici, sans un certain courage, que la Cour de cassation vient dire : Vous (Cour d’appel) ne pouvez pas écarter un contrat conclu par mel … du seul fait que c’est un mel !

Vous allez me dire que ce n’est pas nouveau, que l’on a déjà dans le Code civil la reconnaissance des contrats sous forme électronique et que dans d’autres décisions déjà, le mel a été retenu comme support contractuel, c’est vrai.  Vous allez me dire aussi que le Règlement eIDAS renforce en Europe le droit à la dématérialisation en reconnaissant une valeur juridique aux « documents électroniques », c’est aussi vrai.

Vous auriez donc raison de me contrarier, sauf que, sauf erreur, c’est la première fois que la Cour se penche sur l’article 1108-1 du Code civil. Que nous disait cet article avant la réforme de 2016 (il existe toujours aujourd’hui mais est devenu l’article 1174) : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 (…) ».

L’article 1316-1 (devenu 1366) précise pour sa part que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Quant à l’article 1316-4 (devenu 1367), il précise que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

En gros, si vous m’avez suivi (et oui le droit c’est sed lex mais dura lex), lorsqu’un texte impose un « écrit » pour la validé juridique d’un acte, alors cet écrit doit répondre à un certain nombre de critères : identité et intégrité notamment.

Cela vous paraitra sans doute curieux mais dans de nombreux cas la loi n’impose pas un « écrit », il est même assez exceptionnel qu’une loi ou un code impose un « écrit » pour rendre un contrat valable.Dans le cas soumis à la cour de Cassation, le contrat sur lequel porte le désaccord est un contrat de mandat spécifique au monde du sport régit par l’article 222-7du code du Sport et qui impose un contrat écrit.

La formule exacte de l’article 222-7 est la suivante : « le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéresses à la conclusions d’un des contrats mentionnés à l’article L 2227 précise… ».

L’une des parties avait soutenu que l’accord n’étant constitué que d’échanges de courriers électroniques, il n’y avait pas de contrat écrit et encore moins d’écrit « unique ».

Sur ce premier point la Cour répond simplement que l’écrit peut aussi être constitué par un « message électronique » et elle ajoute que peu importe si l’intégralité du « contrat » est constitué de plusieurs mels, il n’y rien dans l’article 222-7 qui impose un contrat unique … première avancée.

Mais la Cour est allée plus loin dans son appréciation de l’article 1801-1. On aurait pu craindre en effet qu’elle considère le « message électronique » comme ne répondant pas à l’exigence d’identité et d’intégrité de l’article 1316-1.

Et bien non ! Elle retient au contraire que la Cour d’appel a violé l’article 1801-1 en considérant que « un message électronique ne peut, par nature, constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties ».

Certains chroniqueurs considèrent que la Cour de cassation retient qu’un échange de mel peut avoir la même valeur qu’un contrat écrit (lettre °898 du 20 septembre 2018 – Monservicepublic).

Tout en état ravi de cette décision je serai tout de même un peu plus tempéré. Certes la Cour de cassation retoque la Cour d’appel qui – considérant qu’un mel n’est par nature pas un contrat – a été trop expéditive, mais rien n’empêcherait un tribunal ou une autre Cour, dans une analyse détaillée, de considérer qu’un mel n’est pas nécessairement identifiant et qu’un mel est rarement conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité,

 

CQFD, affaire à suivre